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Radio Dhikr ALLAH
 

12 juillet 2008 6 12 /07 /juillet /2008 19:34
 
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12 juillet 2008 6 12 /07 /juillet /2008 19:33
Les écoulements de sang irréguliers Convertir en PDF Version imprimable Sugg�rer par mail
Q : Que doit faire une femme en couche dont les écoulements de sang s’arrêtent après une semaine, puis jeûne avec les musulmans quelques jours du ramadan et qui par la suite ses écoulements reprennent ? Doit-elle manger ou continuer son jeûne ? Et doit-elle prendre en compte les jours qu’elle a jeûné ou les rattraper ?


 

R : Une femme en couche dont les écoulements ont cessé pendant la période des quarante jours, puis jeûne avec les musulmans mais dont les écoulements reprennent par la suite ; son jeûne sera accepté. Elle devra en outre arrêter la prière et le jeûne lors de la reprise des écoulements. Car la fin des lochies sera marquée par un arrêt total des écoulements pendant la période des quarante jours ou lorsque cette période arrive à son terme. Et ce, même si les écoulements de sang persistent. Si cette période a atteint quarante jours, la femme doit se purifier, même si les écoulements continuent. Elle devra toujours faire ses ablutions un peu avant la prière, jusqu’à ce qu’elle reprenne son cycle normal et son mari pourra jouir d’elle. Car les écoulements de sang après la période des quarante jours, n’empêchent pas d’accomplir la prière, le jeûne et le mari de profiter de sa femme. Par contre si les écoulements coïncident avec sa période de menstrues, elle devra arrêter la prière et son jeûne.


  • Fatwa de Cheikh Ben baz
  • Tome 2, page 73


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12 juillet 2008 6 12 /07 /juillet /2008 19:31
Les quarante jours après l'accouchement Convertir en PDF Version imprimable Sugg�rer par mail

Q : Est-il autorisé pour la femme qui est dans ses quarante jours après l'accouchement de faire la prière, le jeûne et le Pèlerinage si celle-ci a retrouvé son état normal ? l                                                                                                                           

R : Bien sûr, il est tout à fait possible pour elle de se dévouer aux rituels (prière, jeûne, le grand et petit pèlerinage). Elle peut même avoir des rapports sexuels avec son mari, si celle-ci s'est débarrassée de son handicap. Si elle venait à se purifier vingt jours seulement après l'accouchement, elle peut faire la grande ablution et faire la prière.

Or, s'il est vrai que 'Othman ibn Abou El-'As a abhorré qu'on le fasse, il faut considérer cette répulsion dans le sens qu'il n'est pas décent de le faire, et non pas que cela soit interdit. Cette opinion constitue d'ailleurs un effort d'interprétation de sa part, aucun argument ne vient l'appuyer.

L'opinion pertinente consiste à dire qu'il n'y a aucun inconvénient à le faire si celle-ci retrouve son état de pureté avant les quarante jours ; sa purification est effective.

Toutefois, si durant cette période, elle verrait du sang à nouveau, en vérité il faut le considérer de la même façon que celui qui a eut lieu après l'accouchement étant donné que la période de quarante jours n'est pas encore finie.

Néanmoins, les rites qu'elle aurait pu accomplir pendant la période de purification restent valables, elle ne devra rien rattraper tant qu'elle les a accompli en état de pureté.

  • Le recueil des fatwas du cheikh Abdel Aziz Ben Baz
  • Tome 10 page 136
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12 juillet 2008 6 12 /07 /juillet /2008 19:31
La permission de prier pour les purifiées, avant les 40 jours suivants l’accouchement Convertir en PDF Version imprimable Sugg�rer par mail
Q : Est-il autorisé à une femme qui vient d’accoucher de jeûner, de prier ou de faire le pèlerinage avant la fin des quarante jours ultérieurs à l’accouchement si elle est pure ?   

R : Oui, il lui est permis de jeûner, de prier ou de faire le pèlerinage, de même qu’il est permis à son mari d’avoir des rapports conjugaux avec elle.

Si elle est pure au bout de vingt jours, elle doit se lever, prier, jeûner, et elle devient licite à son mari.

Quant à la parole de Othmane Ibn Abiwl’ass sur le fait que ce ceci est détestable, c’est un effort d’interprétation de sa part mais sans aucune preuve.

Le plus juste est qu’il n’y a aucune interdiction dans cela si elle est purifiée avant les quarante jours.

Mais si les écoulements reviennent pendant les quarante jours, elle doit les considérer comme étant des lochies.

Son jeûne, sa prière ainsi que son pèlerinage pendant sa période de purification sont acceptés, et elle ne doit rien rattraper de tous cela si elles les a accompli pendant sa période de purification. 

  • Fatwa du cheikh Ben Baz tirée de son recueil de fatwas 

  • Tome 1 Page 43.

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12 juillet 2008 6 12 /07 /juillet /2008 19:29
Le sang qui se produit chez la femme après son état de pureté Convertir en PDF Version imprimable Sugg�rer par mail

Q : J'ai remarqué quand je me douche après les règles, et après avoir effectué ma période coutumière qui est de cinq jours, qu’il m’arrive parfois d’avoir une quantité infime de sang directement après avoir fait la grande ablution. Après quoi, il ne se produit plus rien. Je ne sais que faire, dois-je considérer uniquement ma période de cinq jours et ne pas faire attention à ce qui se produit après en me permettant de prier et de jeûner sans aucun préjudice à mon encontre ? Ou dois-je considérer ce jour en trop parmi les jours de ma période habituelle en m'abstenant de faire mes rituels… tout en sachant que cela ne se produit pas tout le temps, mais tous les deux ou trois cycles environ. J'aimerai que vous m'expliquiez ? 

 

R : Si le sang qui se produit après la purification est de couleur jaunâtre ou terne, il est tout à fait insignifiant, il aura le même statut que l'urine… Mais, s'il s'avère vraiment du sang, il sera considéré faire partie des règles, il faudrait donc de ta part refaire la grande ablution conformément aux paroles de Oum 'Atiya, qui fait partie des Compagnons : "Nous ne considérions pas après la purification le liquide jaunâtre ou terne."

  • Le recueil des fatwas du cheikh Abdel Aziz Ben Baz
  • Tome 10 page 137
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12 juillet 2008 6 12 /07 /juillet /2008 19:28
 
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12 juillet 2008 6 12 /07 /juillet /2008 19:27
L’utilisation d’un objet appartenant à une femme en période de menstruations Convertir en PDF Version imprimable Sugg�rer par mail
Q : Pendant sa période de règle une femme a utilisé une brosse à cheveux, puis une autre femme qui, elle est purifiée, l’a utilisée. Quel en est le jugement ?  

R : il n’y a aucun mal à cela.

Et c’est d'Allah que vient le succès, que la prière d’Allah et son salut soit sur notre prophète Mohamed, sa famille et ses compagnons.

  • Fatwa du comité permanent :

  • Membres : AbdAllah ibn ghadayen

  • Vice-président : Abdrazeq hafifi

  • Président : Abdelaziz ibn AbdAllah Ben Baz

  • Page 136, tome 17, fatwa numéro : 5 091

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12 juillet 2008 6 12 /07 /juillet /2008 19:26
Une femme purifiée au asr prie-t-elle aussi le dohr ? Convertir en PDF Version imprimable Sugg�rer par mail
Q : Si une femme s’est purifiée de ses règles au "asr", doit-elle prier le "dhor" ou si c’est au "isha", doit-elle prié le "magreb" car ce sont des prières que l’on peut rassembler ?  

R : Si une femme s’est purifiée de ses règles ou lochies au moment du "asr", elle doit prier le "dhor" avec le "asr". Car la prière n’est pas sortie de son temps pour celui qui possède une excuse valable, comme le fait d’être malade ou en voyage. Cette femme est excusée car les causes de son ajournement sont dues au retardement de sa purification, Il en est de même si sa purification a lieu au "icha", de prier le "magreb" et le "icha" ensemble, comme il a été dit par plusieurs compagnons (qu’Allah soit satisfait d’eux)

  • Fatwa du cheikh Ban Baz tirée de son recueil de fatawas 

  • Page 17.

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12 juillet 2008 6 12 /07 /juillet /2008 19:25
Si la durée habituelle des menstrues s’allonge Convertir en PDF Version imprimable Sugg�rer par mail
Q : Que doit faire la femme dont la durée habituelle des menstrues est de sept ou huit jours, mais qui constate à une ou deux reprises qu’elles se sont poursuivies au delà de cette durée ?  

R : Si une femme a des menstrues régulières de six ou sept jours, et que celles-ci se poursuivent au delà de cette période pour durer huit, neuf, dix ou onze jours, elle ne doit pas prier et doit attendre la cessation de ses menstrues. Car le Prophète (que la prière et le salut soient avec lui )n’a jamais déterminé de limite à la durée des menstrues, et Allah a dit :



{Et ils t’interrogent sur les menstrues. Dis : «  c’est une source de mal…} 

sourate 2 verset 222 

Ainsi, tant que l’écoulement du sang persiste, la femme est considérée comme indisposée et ce jusqu’à ce qu’elle constate la cessation de ses menstrues, se purifie et accomplisse la prière. Si en revanche le mois suivant, la durée des menstrues est plus courte, elle se purifie dès qu’elle constate la fin des écoulements même si elle a lieu plus tôt. En d’autres termes, la femme ne doit pas accomplir de prières tant qu’elle a ses menstrues, quelle qu’en soit la durée par rapport aux précédentes. Et elle reprend ses prières dès la cessation de ses menstrues.

 

  • Fatwa du Cheikh Otheimine de son livre 60 Interrogations sur les menstrues

  • Fatwa n°4

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12 juillet 2008 6 12 /07 /juillet /2008 19:24
La pureté après l’aube un jour de jeûne Convertir en PDF Version imprimable Sugg�rer par mail
Q : Quand une femme en état de menstrues ou une femme qui vient d’accoucher retrouve sa pureté avant l’apparition de l’aube et ne fait ses grandes ablutions qu’après l’aube, son jeûne sera-t-il valide ou pas ?  

R : Oui le jeûne de la femme dont les menstrues ont cessé avant l’aube est valide, même si elle ne s’est lavée qu’après l’aube. C’est aussi le cas pour la femme qui a les lochies car dès lors, elle fait partie des gens qui doivent jeûner. Elle est semblable à celui qui se réveille après l’aube en état d’impureté majeure (janâba) ; son jeûne reste valide conformément à la parole d’Allah :  

"Cohabitez donc avec elles maintenant, et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc (la clarté) de l’aube du fil noir (l’obscurité de la nuit)."

Sourate 2 verset 187

 Si Allah, qu’Il soit exalté, a autorisé les rapports sexuels jusqu’à l’aube cela implique que la toilette rituelle ne peut avoir lieu qu’après l’aube. Ceci est par ailleurs corroboré par le Hadith de Aïcha -qu’Allah soit satisfait d’elle- qui dit :

«  Le Prophète se levait le matin en étant impur suite à un rapport avec l’une de ses épouses et il observait le jeûne ».

Cela signifie qu’il ne se lavait de cette impureté qu’après l’aube.   

  • Fatwa du Cheikh Otheimine de son livre 60 Interrogations sur les menstrues

  • Fatwa n°7

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