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Radio Dhikr ALLAH
 

12 juillet 2008 6 12 /07 /juillet /2008 19:23
Si les menstrues surviennent après le commencement du temps de prière Convertir en PDF Version imprimable Sugg�rer par mail
Q : Quel est l’avis juridique au sujet d’une femme dont les menstrues surviennent après le commencement du temps de prière ? Doit-elle la rattraper après sa purification ? Et si elle se purifie avant l’expiration du temps de la prière, doit-elle l’effectuer ?   

R : Premièrement : Si la femme a ses menstrues après le commencement du temps de la prière, elle doit, une fois purifiée, rattraper la dite prière (c'est-à-dire celle à l'heure de laquelle étaient survenues ses règles) si elle ne l'avait pas accomplie avant le début de ses règles ; et ce conformément au Hadith du Messager qui dit :

« Celui qui retrouve une Rak’a de la prière aura retrouvé la prière ».

Ainsi, si ses règles commencent alors que l'heure de la prière est arrivée et qu'il s'est déjà écoulé un temps suffisant pour accomplir au moins une Rak'a de la prière, elle est obligée de rattraper cette prière si elle ne l'avait pas faite avant le début des règles.

 

Deuxièmement : Si elle se purifie de ses menstrues avant l’expiration du temps de la prière, elle se doit de l’effectuer. Ainsi, si elle se purifie avant le lever du soleil d’un temps suffisant pour accomplir une Rak’a, elle doit effectuer la prière de l’aube. Si elle se purifie avant le coucher du soleil d’un moment équivalent à l’accomplissement d’une Rak’a, elle est tenue d’accomplir la prière de Asr. Et si elle se purifie avant le milieu de la nuit, d’un moment équivalent à l’accomplissement d’une Rak’a, elle est tenue de faire la prière de Icha. Par contre, si elle recouvre sa pureté après le milieu de la nuit, elle n’est pas tenue de faire la prière de Icha, mais seulement celle de l’aube le moment venu. Allah dit : 

 

"Puis lorsque vous êtes en sécurité accomplissez la Salat (normalement), car la Salat demeure pour les croyants une prescription à des temps  déterminés "

Sourate 4 verset 103

C’est-à-dire que la prière est une obligation à temps fixe qu’on ne peut différer au delà de son heure ou anticiper avant l'arrivée de l'heure.

  • Fatwa du Cheikh Otheimine de son livre 60 Interrogations sur les menstrues

  • Fatwa n°31

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12 juillet 2008 6 12 /07 /juillet /2008 19:21
Les menstrues et le temps de la prière Convertir en PDF Version imprimable Sugg�rer par mail
Q : Mes menstrues sont survenues alors que j’étais en train de prier. Que Dois-je faire ? Dois-je rattraper les prières manquées durant toute la période de mes menstrues ?   

R : Si les menstrues surviennent chez la femme après le commencement du temps de prière, c’est-à-dire par exemple une demi-heure après que le soleil ait dépassé son zénith, elle devra une fois purifiée reprendre cette prière dont le temps a commencé alors qu’elle était pure ; et ce conformément à ce verset coranique :  

{Car la Salat demeure pour les croyants une prescription à des temps  déterminés}  

Sourate 4 verset 103

En revanche, elle n’est pas tenue de reprendre les prières manquées durant la période des menstrues ; et ce conformément au Hadith du Prophète dans lequel il dit entre autres :

« (…) n'est-ce pas que quand la femme a ses menstrues, elle ne prie pas et ne jeûne pas. »

De même, les savants sont unanimes sur le fait qu’elle n’ait pas à rattraper les prières manquées en période de menstrues. Mais dès qu’elle se purifie et qu’elle a un temps suffisant pour accomplir au moins une Rak’a de la prière du moment avant la fin de l'heure, elle est obligée d’accomplir cette prière. Car le Prophète a dit :

« Celui qui retrouve une Rak’a de la prière de Asr avant le coucher du soleil aura retrouvé la prière de Asr ».

Si elle recouvre sa pureté durant le temps de Asr ou avant le lever du soleil et qu’il reste avant le coucher du soleil ou avant son lever un temps permettant d'accomplir une Rak’a, elle doit faire la prière de Asr ou celle de l’aube selon le cas.

  • Fatwa du Cheikh Otheimine de son livre 60 Interrogations sur les menstrues

  • Fatwa n°32

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12 juillet 2008 6 12 /07 /juillet /2008 19:20
Le hajj en état de menstruation Convertir en PDF Version imprimable Sugg�rer par mail
Q : J’ai accompli le devoir du pèlerinage l’année dernière et j’ai effectué tous les rites du pèlerinage à l’exception la circumambulation al-Ifada et celle d’adieu (Tawaf Al-Wada’) que je n’ai pu faire pour une raison légale. Je suis revenue chez moi à Médine dans l’intention de retourner un jour pour faire ces deux rites. Comme j’ignorais les prescriptions religieuses à ce sujet, je me suis désacralisée (Tahalul) et j’ai fait tout ce qui m’était interdit en état de sacralisation (Ihram). Je me suis renseignée concernant mon retour afin de faire les rites non accomplis et l’on m’a dit qu’il n’est plus la peine que je refasse la circumambulation car elle n’est plus valide du moment que j’ai annulé mon pèlerinage et que je dois le refaire intégralement l’année suivante tout en immolant une vache ou une chamelle à titre de compensation. Est-ce que cela est correct ? Est-ce qu’il y a une autre solution ? Si oui laquelle ? Est-ce que mon pèlerinage est effectivement annulé ? Dois-je le refaire ?  

R : Voici un autre cas qui illustre bien les drames que l’on peut vivre quand les gens s’enhardissent à délivrer des avis juridiques sans connaissance théologique nécessaire. 

Dans ce cas, vous devez retourner à la Mecque et effectuer la circumambulation al-Ifada seulement. Quant à la circumambulation d’adieu, vous en êtes dispensée dans la mesure où vous étiez en état de menstruation au moment où vous quittiez la Mecque. La religion dispense la femme qui à ses menstrues de la circumambulation d’adieu, conformément à ce Hadith d’Ibn Abbas :

« Il (le Prophète) a ordonné à ce que le dernier contact des gens (pèlerins) soient avec la Maison sacrée (Kaâba) ; toutefois, il en a dispensé les femmes qui ont leurs menstrues. »

 Dans une autre version rapportée par Abû Dawud :

« … que leur dernier contact avec la Maison sacrée (Kaâba) soit la circumambulation. »

 Et aussi parce que lorsque l’on informa le Prophète que Safiyya avait déjà effectué la circumambulation al-Ifada il a dit :

 « Qu’elle parte donc ! »

Ceci montre bien que la femme qui a ses menstrues est dispensée de la circumambulation d’adieu (Tawaf al-Wada’), tandis qu'elle doit effectuer la circumambulation al-Ifada.

Etant donné que c'est par ignorance que vous avez commis tous les interdits du Ihram, cela ne porte pas préjudice à votre pèlerinage, car celui qui, par ignorance, commet des actes interdits par l’état de sacralisation (Ihram) n’est redevable de rien du tout conformément à cette parole d’Allah :

 

  « Seigneur, ne nous châtie pas s’il nous arrive d’oublier ou de commettre une erreur. »  

 Sourate El-Baquara verset 286 

 Allah répondit alors dans un Hadith qodsi :

 « Je l’ai fait ».

On peut lire également dans le Coran : 

« Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serrez blâmez) pour ce que vos cœurs font délibérément »

 Sourate Al Ahzab verset 5

Par conséquent tous les interdits divins imposés à l’individu en état de sacralisation, ne nécessitent rien s’ils sont transgressés par erreur, par oubli ou sous la contrainte. Mais dès que l’individu n’a plus d’excuse, il doit s’empresser de mettre fin à ces actes interdits. 

  • Fatwa du Cheikh Otheimine de son livre 60 Interrogations sur les menstrues

  • Fatwa n°51

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12 juillet 2008 6 12 /07 /juillet /2008 19:19
Si les règles reviennent trois jours après s'être interrompues Convertir en PDF Version imprimable Sugg�rer par mail

Q : Je suis une femme âgée de 42 ans, il arrive que mes règles durent quatre jours. Puis, celles-ci s'interrompent pendant trois autres jours pour revenir le septième jour de façon moins intense. Ensuite, le sang vire vers la couleur marron, et cela, jusqu'au douzième jour. Je souffrais vraiment de ses pertes de sang, mais que Dieu soit loué, cela allait mieux après m'être soignée. Je me suis renseignée auprès d'un médecin qui paraissait pieux et honnête au sujet de l'état que je vous ai cité, il m'a indiqué de me purifier après le quatrième jour, et que cela me permettrait de faire la prière et de jeûner.

J'ai effectivement mis en pratique ses recommandations pendant deux ans, mais certaines femmes m'ont fait remarquer que je devais attendre le huitième jour avant de le faire… j'aimerai de la part de votre éminence que vous me renseigniez et me fassiez part de la vérité sur cette question… l                                                         

R : Tous les jours en question (les quatre plus les six autres jours) font partie des menstrues. Il te faut donc ne pas prier ni jeûner pendant toute cette période. Il n'est pas permis pour ton mari de t'inviter à avoir des rapports sexuels ces fameux jours. Tu dois aussi faire la grande ablution après les quatre premiers jours et y faire la prière. Tu es aussi permise à ton mari pendant l'intervalle où tu t’es purifiée entre les quatre et les six jours, il n'y a pas d'inconvénient aussi à ce que tu puisses jeûner pendant cette minime période…

Toutefois, si cela se produit pendant le mois de Ramadan, tu dois absolument jeûner. Après les six prochains jours, tu dois te doucher et te mettre à prier normalement, et jeûner à ta guise comme toute période de purification, car les règles sont susceptibles d'augmenter en jours ou de diminuer, les jours peuvent aussi être regroupés ou séparés…

Que Dieu permet à tous de parvenir à ce qu'il agrée, qu'il nous concède à tous de se cultiver dans Sa religion et de bien la comprendre, tout en nous permettant de s'y maintenir.

  • Le recueil des fatwas du cheikh Abdel Aziz Ben Baz
  • Tome 10 page 138
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12 juillet 2008 6 12 /07 /juillet /2008 19:18
La lecture d'invocations en période de menstrues Convertir en PDF Version imprimable Sugg�rer par mail
Q : La femme peut-elle lire pendant la période des règles, des recueils d'invocations le jour de 'Arafat, en sachant qu'ils peuvent contenir des Versets du Coran ?  

R : Il n'y a aucun inconvénient pour la femme pendant les menstrues ou après l'accouchement de réciter les invocations au cours des rites du Pèlerinage. Il n'y a pas de mal aussi à ce qu'elle lise le Coran, selon l'opinion la plus pertinente étant donné que rien n’apprête à dire le contraire au regard des textes. Les seules indications que nous ayons sur la question concernent la personne en état d'impureté. En effet, celle-ci ne doit pas lire le Coran comme le stipule le hadith rapporté par 'Ali (Qu’Allah soit satisfait de lui).

Quant au premier cas, il lui correspond le hadith d'Ibn 'Omar :

« La femme pendant ses menstrues ou la personne en état d'impureté ne doivent pas lire le Coran. »

cependant celui-ci est faible. En effet, cette version remonte à Ismâ'ïl ibn 'Iyache, qu'il rapporte d'après les gens du Hidjaz. Il faut savoir que les propos qu'il fait remonter aux gens du Hidjaz sont considérés faibles et donc non acceptable. Cependant, elle doit lire le Coran sans le toucher, en le récitant par cœur.

Quant à la personne impure (à qui il requiert la grande ablution), elle ne peut ni le lire directement, ni en réciter des Versets par cœur avant de refaire la grande ablution. A la différence de l’autre, son état est éphémère et elle peut se doucher sur-le-champ (tout de suite après avoir eut des rapports sexuels). La période d’impureté qui s’avère très courte, est entre les mains de la personne car elle peut se doucher quant elle le désire. Dans le cas où il n'y aurait pas d'eau, ou à défaut de ne pouvoir en utiliser, il lui est toujours possible d'avoir recours au Tayammoum. Après quoi, elle peut prier aisément et réciter le Coran en toute liberté.

À l'inverse, les menstrues peuvent durer plusieurs jours, et ne dépendent pas de la femme, cet état est entre les mains de Dieu Tout Puissant. Dans ce cas, il lui est autorisé de lire le Coran pendant cette période d'indisposition afin de ne pas l'oublier, mais aussi afin qu'elle ne soit pas privée des faveurs de la récitation du Coran et de s'enquérir des lois divines à partir du livre de Dieu. Il lui est d'autant plus concevable de lire des recueils où se trouve des formules d'invocation bien qu'ils contiennent des versets du Coran, ou des propos prophétiques, etc. Cette opinion est la plus pertinente, et la plus probable parmi celles des savants –que Dieu leur fasse Miséricorde –…


  • Fatwa du cheikh Ben Baz

  • Volume 10, page 209 -210

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12 juillet 2008 6 12 /07 /juillet /2008 19:17
La lecture de commentaires du Coran en état d'impureté Convertir en PDF Version imprimable Sugg�rer par mail
Q : Il m'arrive de lire certains commentaires du Coran comme Safwat e-Tafasir, alors que je suis en état d'impureté… ou pendant les règles, y a-t-il un inconvénient à cela, et est-ce que je commets un péché en faisant une telle chose ?  

R : Il n'y a aucun inconvénient pour la femme en période de menstrues ou après l'accouchement de lire des commentaires du Coran. Elle peut de surcroît lire le Livre d’Allah à condition de ne pas le toucher d'après l'opinion la plus pertinente des savants. Tandis que la personne en état d'impureté ne peut absolument pas le lire avant de refaire la grande ablution.

Elle peut cependant consulter des commentaires du Coran et de Hadiths en veillant à passer les versets qui s'y trouvent. Comme il est confirmé, rien n'empêchait au Prophète (Que la prière et le salut d’Allah soient sur lui) de lire le Coran si ce n'était l'état d'impureté. Dans certains énoncés, il a même carrément affirmé au cours d'un hadith rapporté par Ahmed, selon une chaîne narrative relativement bonne :

« Quand à la personne en état d'impureté, il ne doit pas lire ne serait-ce un seul Verset. »


  • Fatwa du cheikh Ben Baz

  • Volume 10, page 210 -211

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12 juillet 2008 6 12 /07 /juillet /2008 19:16
L’utilisation des pilules empêchant les règles afin de partir en pèlerinage Convertir en PDF Version imprimable Sugg�rer par mail

Q :  Est-il permis à la femme d’utiliser des pilules empêchant ou retardant les règles lors du pèlerinage ?

 

R :  Il est permis à la femme d’utiliser des pilules empêchant l’écoulement de sang lors du pèlerinage, par crainte des règles. Mais cela doit se faire sur consultation d’un médecin spécialiste, pour se protéger de tout effet secondaire sur sa santé. Cela est aussi valable pour le Ramadan si la femme désire jeûner avec les gens.

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  • Fatwa du Comité Permanent de l'Ifta
  • Fatâwa-l-Mar’a,  page 89.
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12 juillet 2008 6 12 /07 /juillet /2008 19:15
 
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12 juillet 2008 6 12 /07 /juillet /2008 19:14
La validité des ablutions à sec Convertir en PDF Version imprimable Sugg�rer par mail
Q : Est-il obligatoire pour l'homme d’effectuer les ablutions à sec (At-Tayammoum) à chaque prière, ou alors il a la possibilité d’accomplir le nombre de prières obligatoires et surérogatoires qu’il désire, tant qu’il n’annule pas ses ablutions suite aux ablutions à sec ? Conseillez-nous à ce propos, Allah vous en récompensera !

.

R : Il est autorisé à tout musulman, suite à l’ablution légiférée pour les ablutions à sec (At-Tayammoum), de prier de la sorte, le nombre qu’il désire de prières obligatoires ou surérogatoires tant qu’il y a absence d’eau ou dans l’impossibilité d’en faire usage.  

 

Ceci tant qu’il n’annule pas ses ablutions ou parvient à [l’usage] de l’eau : selon le plus juste des avis sur lesquels les savants ont divergés, d’après la Parole d’Allah, à Lui la Gloire  :  

« Et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais Il veut vous purifier et parfaire sur vous Son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissants. » [Sourate Al Maïda –verset 06] 

 

Et selon la parole du prophète (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) qui dit :  

 

«…Toute la terre m'a été offerte comme moyen de purification et un lieu de prière. Tout homme donc, surpris n'importe où par l'heure de prière, peut l'accomplir où est-ce qu'il se trouve. »

[Rapporté par Al Boukhari et Mouslim] 

 

et il (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit aussi :  

 

« Le sol pur est un moyen de purification pour le musulman, même si l'eau lui fait défaut pendant dix ans. Donc qu’il craint Allah, s’il accède à l’eau pour s’en passer sur la peau. »

[Rapporté par An-Nassai et Ibn Hibban]. 

 

Les récits à ce sujet abondent, et Allah est le garant du succès.

 

 

 

 

 

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  • Fatwa du cheikh Ben Baz tirée de son recueil de fatwas
  • Question numéro 2339, volume 11.
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12 juillet 2008 6 12 /07 /juillet /2008 19:12
Les ablutions à sec Convertir en PDF Version imprimable Sugg�rer par mail
Q : Est-il obligatoire pour le musulman d’effectuer les ablutions à sec (At-Tayammoum) à chaque prière même si elles ne sont pas encore annulées ?

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R : Non, il n’est pas dans l’obligation d’effectuer les ablutions à sec (At-Tayammoum) à chaque prière, si ses ablutions ne sont pas encore annulées; d’ailleurs elles ne peuvent s’annuler qu’à partir du moment où il y a présence d’eau ; dès que le musulman peut utiliser l’eau [pour les ablutions], alors il se trouve dans l’obligation d’en faire usage pour ses petites ablutions [Al-Woudhou]. 

 

Les ablutions à sec s’annulent également à la suite de la guérison d’une plaie ou d’une cause similaire, laquelle il effectuait les ablutions à sec (At-Tayammoum). Donc, s’il est guéri et souhaite prier, il doit faire avant tout ses ablutions pour qu’arrive à échéance cette dispense et l’essentiel est que l’annulation des ablutions à sec (At-Tayammoum) devient effective qu’à échéance de la dispense pour laquelle elles ont été légalisés, que ce soit à cause d’une absence d’eau puis de son retour ou à cause d’une maladie puis de sa guérison.  

 

Aussi, les ablutions à sec (At-Tayammoum) s’annulent par ce qui annule les petites ablutions, s’il s’agit des petites et de la même manière, par ce qui annule les grandes ablutions [Al-Ghousl] s’il s’agit des grandes. Par contre, l’écoulement du temps de la prière n’invalide pas les ablutions à sec (At-Tayammoum), à l’exemple de la personne qui effectue ses ablutions à sec (At-Tayammoum) pour la prière du Dhohr (midi) et reste purifié ainsi jusqu'à l’entrée de l’heure d’Al-‘Asr (après-midi), c'est-à-dire qu’il demeure encore purifié et il n’y a aucun inconvénient à cela car Allah, gloire et pureté à Lui, a fait en sorte que les ablutions à sec (At-Tayammoum) soit une purification en le rappelant dans cette parole : 

 

«Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais Il veut vous purifier et parfaire sur vous Son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissants. » [Sourate Al Maïda –verset 06]. 

.

Le messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) a désigné la terre comme étant un moyen de purification et tout ce qui est un moyen de purification est par conséquent purificateur, il a donc dit :

 

«…Toute la terre m'a été offerte comme moyen de purification et un lieu de prière.»   

 [Rapporté par Al Boukhari et Mouslim]. 

 

La terre est de ce fait, un moyen de purification analogue à l’eau ; de la même manière que l’eau nettoie, la terre purifie lorsque les conditions pour cette dispense sont réunies.  

 

Et dans le récit suivant, le messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit aussi :  

« Le sol pur est un moyen de purification pour le musulman, même si l'eau lui fait défaut pendant dix ans. »

[Rapporté par An-Nassai et Ibn Hibban].  

Le messager l’a de nouveau appelé un moyen de purification et certes, ce genre d’ablutions n’est qu’un moyen avec lequel on se purifie d’une souillure ; donc les ablutions à sec (At -Tayammoum) purifie d’une la souillure et par conséquent si cette gêne est retirée, elle ne peut revenir que par les causes d’annulation des ablutions qui sont bien connues.

  • Fatwa de cheikh Otheimine
  • Fatwa tirée de l’émission de radio Nour’ala darb
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