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Islam blog

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Le beau travail de compilation 3ilm.char3i.over-blog.com 4/5

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Question :

Certains savants critiquent ceux qui jeûnent sans prier : qu’a la prière à voir avec le jeûne ? 

Je veux jeûner pour entrer au Paradis par la porte (Rayyân) des personnes qui jeûnaient fréquemment. 

D’autre part, on sait que le fait de jeûner le mois du Ramadan efface les pêchés commis depuis le Ramadan précédent... 

Veuillez m’éclaircir les choses, puisse Allah vous accorder le succès.

Réponse
 :

Ceux qui ont critiqué le fait que tu jeûnes sans prier ont raison, car la prière est le pilier principal de l’islam (après l’attestation de foi) sans lequel l’islam d’une personne n’est pas valable. 


Celui qui l’abandonne devient mécréant et sort de l’islam.


Allah n’accepte ni le jeûne des mécréants, ni leurs aumônes, ni leurs pèlerinages, ni quoi que ce soit de leurs bonnes œuvres. 
Allah a dit : 

« Ce qui empêche leurs dons d’être agréés, c’est le fait qu’ils n’ont pas cru en Allah et Son messager, qu’ils ne se rendent à la prière que paresseusement, et qu’ils ne dépensent (dans les bonnes œuvres) qu’à contrecœur. » (1)

Donc, le fait de jeûner sans prier entraîne la nullité de ton jeûne : il ne sera pas accepté par Allah, et le fait de jeûner alors ne saurait te rapprocher de Lui.

Quant au fait que le jeûne du Ramadan efface les pêchés commis depuis le Ramadan passé, c’est vrai mais pas de la façon que tu l’as comprise.

Tu devrais prendre en compte le hadith selon lequel le Prophète, prière et salut sur lui, a dit :

« D’une prière à l’autre, de la prière du vendredi à l’autre, du jeûne du Ramadan au prochain jeûne du Ramadan, les péchés sont effacés, sauf les grands péchés (al-Kabâ’ir). » (2) 

Le Prophète, prière et salut sur lui, a donc cité comme condition pour que soient effacés les péchés d’un Ramadan à l’autre, le fait d’éviter les grands péchés. 

Or, abandonner la prière, ô toi qui jeûne sans prier, tu n’as pas évité les grands péchés : car quel péché y a-t-il de plus grave que l’abandon de la prière ?

Mais plus que cela : l’abandon de la prière est un acte de mécréance, donc, comment ton jeûne pourrait-il effacer tes péchés ?

De plus, ton jeûne n’est pas accepté.

Tu dois, mon frère, te repentir et pratiquer la prière qu’Allah t’a ordonné d’accomplir, et après cela, pratiquer le jeûne, selon la recommandation du Prophète, prière et salut sur lui, à Mu’âdh, qu’Allah l’agrée, lorsqu’il l’a envoyé au Yémen : 

« Que la première chose à laquelle tu les invites soit le témoignage qu’aucune divinité ne mérite d’être adorée en dehors d’Allah, et que Muhammad est l’Envoyé d’Allah. S’ils répondent à ton appel, informe-les alors qu’Allah leur a imposé cinq prières de jour et de nuit […]. » (3)

Il a donc cité en premier lieu, le témoignage de foi, puis la prière et ensuite l’aumône légale (Zakât). (4) 

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Question :

Une personne ne pratique la prière que pendant le mois de Ramadan, et dès que le mois est terminé, elle s’arrête de prier ; son jeûne est-il valable ? 

Réponse :

La prière est un des piliers de l’islam et c’est même son pilier le plus important après le témoignage de foi. C’est une obligation individuelle de l’accomplir.

Quiconque l’abandonne, que ce soit en la reniant, ou en refusant de la pratiquer, ou seulement par paresse et négligence, devient mécréant.

Quant à ceux qui jeûnent le mois du Ramadan et ne prient que pendant ce mois, leur acte équivaut à une tentative de tromper Allah !

Et bien vils sont ceux qui ne connaissent Allah que pendant le Ramadan : leur jeûne n’est pas valable tant qu’ils délaissent la prière hors du Ramadan (5). 

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Question 

Quel est le jugement de celui qui jeûne tout en délaissant la prière ?
Son jeûne est-il valable ?

Réponse 

L’avis correct est que celui qui délaisse la prière volontairement devient mécréant par son acte.

Son jeûne, et  toute autre adoration, n’est pas valable, jusqu’à ce qu’il se repente.

La preuve de ceci est le verset suivant : 

«
 Mais s’ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu’ils auraient fait eût été vain. » (6)

D’autres versets et hadiths témoignent aussi de cela.

Certains savants optent pour un autre avis.

Ils disent qu’une personne qui abandonne la prière par négligence ou par paresse ne devient pas mécréante et que ni son jeûne, ni le reste des adorations qu’il accomplit ne s’annulent tant qu’il ne les renie pas et qu’il les reconnaît comme étant obligatoires.

Mais l’avis le plus juste est qu’une telle personne devient mécréante, ainsi que le prouve les nombreux hadiths, parmi lesquels on peut citer :

Le Prophète, prière et salut sur lui, a dit :

« Ce qui sépare le musulman de la mécréance et de l’associationnisme est l’abandon de la prière. » (7) 

Le Prophète, prière et salut sur lui, a dit :

« Le pacte qu’il y a entre nous (les musulmans) et eux (les mécréants), c’est la prière. Et quiconque l’abandonne tombe dans la mécréance. » (8)

L’éminent savant Ibn ul-Qayyim, qu’Allah lui soit clément, a détaillé la question dans son livre intitulé Ahkam us-Salât wa Târikiha (Les rites de la prière et la question de son abandon).

Ce livre est intéressant et utile à consulter.  (9)
(1) Le Désaveu ou le Repentir, v. 54. (2) Rapporté par Muslim dans le chapitre de la purification (n°233). (3) Rapporté et authentifié par At-Tirmidhî dans le chapitre de la Zakât (n°625). (4) Ibn ‘Uthaymîn, Fatâwâ as-Siyâm (Fatwas relatives au jeûne rassemblées par Muhammad al-Musnad), p. 69. (5) Fatwa du Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de l’Iftâ, Fadhâ’il Ramadhân (Les vertus du Ramadhân, rassemblé par Abdur-Razzâq Hassan), p. 14. (6) Les Bestiaux, v. 88. (7) Hadith rapporté par l’imam Muslim dans son recueil de hadiths authentiques selon Jâbir ibn ‘Abdillah, qu’Allah l’agrée lui et son père. (8) Hadith rapporté par l’imam Ahmad et les quatre compilateurs de hadiths selon Burayda ibn ul-Hussayn, qu’Allah l’agrée. (9) Ibn-Bâz, Fadhâ’il Ramadhân (Les vertus du Ramadhân, rassemblé par Abdur-Razzâq Hassan)p. 15.
http://www.fatwas.online.fr/fatwas/ramadan4.htm
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Ibn ’Outheymine
Comité permanent [des savants] de l'Ifta Cheikh ‘Abdel-‘Azîz Ibn ‘Abdi-llâh Ibn Bâz
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Ce cours donné par notre frère Abou Adam montre le danger des péchés et montre comment il faut faire pour qu'ils soient expiés. 

Allah pardonnera les péchés d’innombrables personnes pendant le mois de ramadan.

Justement pour faire partie de ceux-là, il faut sans cesse se repentir, ce mois est le moment idéal, c'est pour cela que ce cours se penchera sur les liens entre le repentir et ramadan, mais aussi les conditions du repentir et les erreurs à ne pas commettre...

musique-ecouteurs-1.gif  Cours à télécharger

Durée 
: 38 min : 03 
Sujet du cours : Conférence de Abdelmalik Abou Adam Al-Firansi - 2007 
Source : Sourate Ach-Choura - verset 25 :

Alah 'aza oua jal dit :

« Et c'est lui qui agrée de Ses serviteurs le repentir, pardonne les méfaits et sait ce que vous faites ».

Et aussi :

« Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore d'Allah le pardon, trouvera Allah Pardonneur et Miséricordieux. ». [Sourate An-Nissa - verset 110]

D'après 'Abû Hurayra (qu'Allah soit satisfait de lui), le prophète (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a dit :

« Dès l'arrivée du ramadan, les portes du Paradis s'ouvrent, celles de l'Enfer se ferment et les diables sont enchaînés". »
[Hadith Authentique -rapporté par Mouslim n°1793]

http://www.dourouss-abdelmalik.com/index.php?option=com_content&view=article&id=171:ramadan-ou-le-mois-du-repentir-&catid=46:relatif-au-jeune-&Itemid=16
Abdelmalik Abou Adam Al-Firansi
 

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Abû Huraira (radiallahu ‘anhu)a rapporté que le messager d'Allah (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit : 

" Toute action du fils d’Adam sera multipliée de dix à sept cents fois.

Allah, Puissant et Sublime, a dit : " Sauf le jeûne, car il est pour Moi et Je le récompenserai.

Il abandonne ses désirs et sa nourriture pour Moi.

Il y a deux joies pour le jeûneur.

Lorsqu’il rompt son jeûne et lorsqu’il rencontre Son Seigneur.

Et l’haleine du jeûneur est plus agréable à Allah que l'odeur du musc. "
 [1]

Ce hadith est la preuve de la vertu du jeûne et du rang qu'il possède auprès d’Allah. Quatre de ses nombreuses vertus apparaissent dans ce hadith et elles sont :

4w598p6k.gif  Les jeûneurs recevront leur récompense complète sans compter, chaque bonne action sera récompensé de dix à sept cents fois, sauf le jeûne.

En effet, sa récompense n'est pas limitée à ce nombre, mais Allah le récompensera comme Il veut. Ceci parce que le jeûne est (parmi les formes de) patience et Allah a exposé :

" La terre d’Allah est vaste et les endurants auront leur pleine récompense sans compter "
 [2]

Al-Awza'i dit de ce verset : " Il ni sera pesé pour eux, ni mesuré, mais plutôt il leur sera simplement servi comme la nourriture est servie. " [3]

4w598p6k.gif  En effet Allah a lié le jeûne à Lui, à la forme conjonctive, par dessus tout autre type d'actes.

Et ce lien est suffisant pour montrer son statut noble. Ceci, et Allah est plus savant, est dû au fait qu’il englobe toute la journée.

Ainsi, on peut constater que le jeûneur a négligé ses désirs, tandis que son âme languit constamment après eux.

Ceci, dans la durée, n'est pas trouvé ailleurs que dans le jeûne, particulièrement les jours d'été en raison de leur longueur et de la chaleur.

Le refus de l'individu des choses qu'il désire est un acte d'adoration, qui sera récompensé.

Ceci parce que le jeûne est un secret entre le serviteur et son Seigneur.

Personne ne le connaît sauf Allah, le Très-Haut.

C'est une action (cachée) intérieure, qui ne peut être vu de la création, ainsi riya'(l’ostentation) ne peut pas y entrer.

4w598p6k.gif  Quand celui qui jeûne rencontrera son Seigneur, il sera enchanté par son jeûne en raison de ce qu'il verra comme abondance, bonne position et récompense dus à l’acceptation de son jeûne, qu'Allah lui a accordé en premier lieu.

Quant à sa joie lorsqu’il rompt le jeûne, elle est due à l'achèvement de l'acte d'adoration et qu’il (le jeûne) est libre du mal et des choses interdites.

Ceci est parmi les types de joie louées puisque c'est une joie qui émane de l'obéissance à Allah et de l'achèvement du jeûne, en raison de la grande récompense promise.

Comme Allah dit :

" Dis : Par la grâce et la miséricorde d'Allah et par cela, réjouis-toi " [4]

4w598p6k.gif  L’haleine du jeûneur est plus agréable à Allah que le parfum du musc.

Cette belle odeur sera pour le Jour du Jugement qui est le jour où la récompense pour les actions sera manifeste.

Ceci est basé sur une narration du hadith : " …plus agréable à Allah le Jour du Jugement … " [5]

De même dans la vie de ce monde, car c'est le temps de la manifestation des signes d'adoration, en raison de la narration :

" Et l’haleine du jeûneur quand il expire la nourriture (qu’il a mangé précédemment) est plus agréable à Allah que l'odeur du musc "
 [6]

Ce parfum, détesté par les gens qui le sentent dans ce monde, sera cependant plus agréable à Allah que l’odeur du musc.

Ceci parce c’est quelque chose qui provient de l'obéissance à Allah.

Ibn Hibban a dit :

" Le signe qui marquera les croyants le Jour du Jugement est la brillance (de leurs visages) en raison de leurs ablutions (
wudhu) dans ce monde, qui les distinguera du reste des nations.

Et leur marque le Jour du Jugement en raison de leur jeûne sera une haleine agréable, plus agréable à Allah que l’odeur du musc. Ceci afin que l'on puisse les reconnaître pour cet acte.

Nous demandons à Allah de nous accorder la bénédiction ce jour. "
[7]

Et parmi les mérites de Ramadan est qu'Allah a distingué ceux qui jeûnent par une porte spécifique parmi les portes du Paradis. Personne d’autre qu’eux n'entrera par cette porte.

Sahl Ibn Sa'ad (radiallahu ‘anhu) a rapporté que le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit : 

" En vérité, il y a une porte dans le Paradis, qui est Ar-Rayan. Le Jour du Jugement, ceux qui jeûnaient entreront par là, personne d'autre qu'eux n’entrera par celle-ci. Et quand ils seront entrés, elle se fermera, et personne n'entrera par elle (après eux). "
 [8]

Et dans une narration : 

" Et quiconque y entre aura à boire. Et quiconque boira ne se sentira plus jamais la soif. "
 [9]

Cependant, ces mérites ne sont atteints que par celui qui jeûne avec sincérité en s'abstenant de nourriture, de boisson, de relations sexuelles, d’écouter ce qui est illicite, de regarder vers l'interdit et de gagner ce qui est illégal.

Ainsi, ils doivent jeûner et s'abstenir des actes coupables.

La langue doit jeûner et s'abstenir de la médisance et du faux serment.

Ceci est le jeûne légiféré, dont le résultat sera la grande récompense. Et s’il n'est pas ainsi, le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit : 

" Quiconque n'abandonne pas le mensonge et le fait d’agir sur cela, alors Allah n'a aucun besoin qu’il abandonne sa nourriture et boisson. "
 [10]

Et Abû Huraira (radiallahu ‘anhu) a rapporté que le messager d'Allah (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit : 

" Il se peut que le jeûneur n’est de son jeûne que la faim et la soif. Et il se peut que celui qui prie la nuit n’est que la fatigue et le sommeil. "
 [11]

Notes de bas de page :
[1] Al-Bukhari (4/103) et Muslim (1151)
[2] Sourate Az-Zumar : 15
[3] Tafsir Ibn Kathir (7/80)
[4] Sourate Yunus : 85
[5] Cette formulation est trouvée dans le hadith de Muslim (le Livre du jeûne: 163)
[6] Rapporté par Ibn Hibban et Ahmad
[7] Voir Sahih Ibn Hibban (8/211)
[8]
Al-Bukhari (4/111) et Muslim (1152)
[9] Cet ajout au hadith est trouvé dans le Sahih d'Ibn Khuzaima (n°1903)
[10] Al-Bukhari (10/473)
[11] Rapporté par Ahmad, Ibn Hibban et d'autres avec une chaîne de transmission authentique.

Article tiré du site allahuakbaar.net
Source : Ahadith As-Siyam : Ahkam wa Adab (pg. 27-29)
Traduit par les salafis de l’Est
http://www.salafs.com/modules/news/article.php?storyid=204 
Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah AlFawzan

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Le jeûne  du mois de Ramadan est une obligation sur chaque musulman homme et femme et c'est un des piliers et des grandes bases de l'islam. Allah dit :

« Ô les croyants ! On vous a prescrit as-Siyam comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété, »[sourate Al-Baqara : 183]

Le mot  "kutiba" (prescrit) signifie ici "furida" rendu obligatoire.

Ainsi, quand la jeune fille atteint l'âge dans lequel elle sera tenue responsable de ses actes, et qu’un des signes de puberté devient apparent chez elle, parmi lesquels est la menstruation, alors l'obligation de jeûner commence pour elle.
 
Elle pourrait commencer à avoir ses règles dès l’âge de neuf ans.
 
Cependant, quelques jeunes filles ne sont pas conscientes que l'on exige qu'elles commencent à jeûner à ce point, donc elle ne jeûne pas, pensant qu'elle est trop jeune, ses parents ne lui ordonnent pas non plus de jeûner.

C'est une grande négligence, car un des piliers de l’islam est abandonné.

Si cela arrive à une femme, elle est obligée de compenser les jours de jeûne qu’elle a abandonné depuis le moment où elle a commencé à avoir ses règles, même si une longue période de temps est passé depuis ce temps-là, car cela reste dans ses obligations.

Qui est obligé de jeûner Ramadan ?

Quand le mois de Ramadan vient, chaque musulman homme et femme qui a atteint l'âge de puberté, est en bonne santé et est résidant (c'est-à-dire ne voyageant pas) est obligé de jeûner.

Et quiconque est malade ou voyage pendant le mois, peut rompre le jeûne et rattraper le nombre de jours manqués plus tard. Allah dit :

« Donc quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne ! Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours » [sourate Al-Baqara : 185]

de même, quiconque voit arriver Ramadan et est très vieux et incapable de jeûner ou est atteint d’une maladie chronique incurable- homme ou femme - peut rompre le jeûne et nourrir, en compensation, un indigent de la moitié d'un sa' (quatre poignées) de nourriture des gens du pays pour chaque jour manqué. Allah dit :

« Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter (qu’avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre »[sourate Al-Baqara : 184]

Ibn 'Abbas ( radiallahu ‘anhu) a dit :

« Ce verset est pour le vieil homme pour qui on espère plus la guérison. »
[Sahih Al-Bukhari]

Et la personne malade dont on espère plus la guérison tombe sous la règle de la vieille personne.

Et il ne doit pas rattraper les jours manqués à cause de son incapacité à jeûner.

La femme a certaines excuses qui lui permettent de rompre le jeûne de Ramadan, à condition qu'elle rattrape les jours de jeûne manqués en raison de ces excuses.

Ces excuses sont :

1 2dot3a.gif  Les menstrues et le saignement post-natal : 

On interdit à la femme de jeûner alors qu'elle est dans ces deux états. Et elle est obligée à rattraper plus tard les jours de jeûne manqués.

Ceci est basé sur ce qui est rapporté dans les deux Sahih  d’après 'Aisha (radiallahu ‘anha) qui a dit :

« On nous a ordonné de rattraper les jours (manqués) de jeûne mais on ne nous a pas ordonné de rattraper les prières (manquées). »

Elle a donné cette réponse quand une femme lui a demandé : « Pourquoi une femme ayant ses règles doit-elle rattraper les jours manqués de jeûne et pas les prières (manquées) ? » Donc elle (radiallahu ‘anha) a clarifié que ce sont des questions qui dépendent de la révélation, qui doivent suivre les textes rapportés.

Quant à la sagesse derrière cela, alors Shaikhul-Islam Ibn Taimiya a dit dans  Majmu'-ul-Fatawa (15/251) :

« Le sang qui sort de la femme à cause des menstrues contient une décharge de sang.
Une femme ayant ses règles peut jeûner en des temps autres que quand le sang sort d'elle en raison des menstrues qui contiennent son sang.
Donc son jeûne dans cette situation est un jeûne modéré et équilibré - aucun sang, qui renforce le corps et qui est sa substance principale – ne sort d'elle pendant cette période. Mais son jeûne quand elle a ses règles nécessite que son sang sorte - le sang, qui est le composant principal de son corps et qui mènera à une faiblesse et à un manque dans son corps.
Et cela entraînera que son jeûne  ne soit pas d'une nature modérée et équilibrée. C’est pourquoi elle doit jeûner seulement quand elle n’est pas réglée. »

2 2dot3a.gif   Grossesse et Allaitement : 

Si à cause du jeûne résulte un mal causé à la femme ou au bébé ou aux deux, elle peut rompre le jeûne si elle est enceinte ou allaite.
 
Mais si le mal pour lequel elle rompt son jeûne s’applique seulement à son bébé et pas elle, alors elle doit rattraper les jours de jeûne qu’elle a manqué et nourrir un indigent chaque jour manqué.
Et si le mal s'applique seulement à elle, il lui est suffisant de rattraper les jours manqués. Ceci, car  la femme enceinte et la femme qui allaite tombent sous la généralité de la Parole d'Allah :

« Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter (qu’avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre »[sourate Al-Baqara : 184]

Al-Hafidh Ibn Kathir  (rahimahullaah) a dit dans son tafsir (1/379) :

« Parmi ceux qui tombent sous la signification de ce verset sont les femmes enceintes et celles qui allaitent, si elles craignent pour elles ou pour leurs enfants. »

Et Shaikhul-Islam Ibn Taimiya a dit :

« Si une femme enceinte craint pour son fœtus, elle ne doit pas jeûner et rattraper au lieu de cela chaque jour de jeûne manqué et nourrir un indigent avec de 2 kilogrammes de pain. »
[Majmu'-ul-Fatawa : 25/318]

Notes Importantes :

1 2dot3a.gif  Istihada (Saignement Irrégulier) : 

Ceci est l’état dans lequel une femme observe un saignement, qui n'est pas son sang des menstrues.
Elle doit observer le jeûne et il ne lui est pas permis de rompre le jeûne à cause de ce type de saignement.
En mentionnant la permission pour la femme réglée de rompre le jeûne, Shaikhul-Islam Ibn Taimiya (rahimahullaah) a dit :

« Contrairement à la femme en état d'Istihada, car cet état comprend une période de temps qui n’est pas fixe et il n'y a pas de période pendant laquelle on peut lui commander de commencer à jeûner (de nouveau).
Ainsi, à cause de cela, il n'est pas possible d'avertir contre cela, de même que pour l’éjaculation inopinée, le saignement en raison d'une blessure, la colère, Al-Ihtilam (quand le liquide sexuel sort des parties privées sans relations ou ébats), comme toutes les autres choses qui n'ont pas de temps fixé contre lesquels on pourrait être avertis.
Ainsi ceci(Istihada) n'est pas quelque chose qui annule le jeûne, comme le sang des menstrues. »
[Majmu'-ul-Fatawa : 25/251]

2 2dot3a.gif  La femme ayant ses règles comme la femme enceinte et qui allaite,

si elles rompent leur jeûne pendant Ramadan, doivent rattraper les jours manqués de jeûne entre le Ramadan dans lequel elles ont rompu leur jeûne et le prochain Ramadan.
 
Mais les rattraper tôt est meilleur.

Et s’il reste seulement quelques jours avant que le Ramadan suivant ne commence, elles sont obligées de rattraper les jours de jeûne manqués (du Ramadan précédent) afin que le nouveau Ramadan n’arrive pas alors qu’elles doivent toujours jeûner des jours du Ramadan précédent.

Mais si elles ne le font pas et que Ramadan arrive alors qu’elles doivent toujours rattraper les jours de jeûne du Ramadan précédent et qu’elles n'ont aucune excuse (valable) pour l’avoir retardé, elles sont obligées de rattraper les jours manqués et de nourrir un indigent chaque jour.

Mais si elles ont une excuse valable, alors elles doivent seulement rattraper les jours de jeûne manqués. De même pour ceux qui doivent rattraper les jours de jeûne manqués en raison de la maladie ou du voyage.

Leur règle est comme la règle pour la femme qui a rompu le jeûne en raison des menstrues, avec les détails précédemment mentionnés.

3 2dot3a.gif  Il n'est pas permis à une femme d’observer un jeûne recommandé 

si son mari est présent à moins qu'elle n'ait sa permission.

Ceci est basé sur ce que Al-Bukhari, Muslim et d'autres ont rapporté d'Abû Huraira (radiallahu ‘anhu) que le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit :

 « Il n'est pas permis à la femme de jeûner alors que son mari est présent sans sa permission. » 

Dans quelques narrations du hadith chez Ahmad et Abû Dawud, vient la formulation « ... sauf Ramadan. » 

Mais si le mari lui permet d'observer un jeûne recommandé ou il n'est pas présent ou si elle n'a pas de mari, alors elle est encouragée à observer ce jour de jeûne recommandé.

Ceci particulièrement pendant les jours où on recommande le jeûne comme les lundi et jeudi, trois jours chaque mois, six jours de Shawal, le dixième jour de Dhul-Hijja, le jour de 'Arafat et le Jour de 'Ashura et le jour avant ou après.

Cependant, elle ne doit pas observer un jeûne recommandé alors qu'elle doit rattraper des jours du Ramadan (précédent), avant qu'elle ne rattrape d'abord ces jours manqués et Allah est plus savant.

4 2dot3a.gif  Si une femme ayant ses règles arrête de saigner pendant une journée de Ramadan,

elle doit commencer son jeûne pour le reste du jour, mais le rattraper avec les jours qu'elle n'a pas jeûné à cause des menstrues.

Son jeûne pour le reste du jour où elle arrête de saigner est une obligation sur elle, quel que soit le temps (c'est-à-dire Ramadan).

Article tiré du site al-manhaj.com
Son livre Tanbihat 'ala Ahkam takhtassu bil-Mu'minat (pg. 62-67)
Traduit par les salafis de l’Est
                                                            Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan
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