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Le jeûne de celui qui se trouve en état d’impureté majeure (Janâba)

Le jeûne de celui qui se trouve en état d’impureté majeure (Janâba) Convertir en PDF Version imprimable Sugg�rer par mail
  Q : Le jeûne de celui qui se trouve en état d’impureté majeure (Janâba) involontairement est-il valable ?  

R : Un hadith authentique rapporte que le Prophète, prière et salut sur lui, se levait parfois à l’aube en état d’impureté (Janâba) après avoir eu des rapports avec l’une de ses femmes. Il se lavait alors et jeûnait. Comme la purification (Ghusl) est nécessaire pour accomplir la prière [de l’aube], il n’est donc pas permis de la retarder puisqu’on doit prier la prière du Fajr en son heure. Mais, s’il arrive que la personne dorme, et ne se réveille qu’après le lever du soleil, elle doit alors se purifier, prier et observer le jeûne normalement.

De la même façon, si une personne dort pendant une journée où elle observe le jeûne, et que son état de purification s’annule du fait d’un rêve érotique, elle doit se purifier pour prier le Dhuhr ou l’Asr, et doit continuer normalement son jeûne [jusqu’au coucher du soleil].


  • Fatwa de Abdullah ibn ‘Abdir-Rahmân Ibn Jibrîn

  • Fatâwâ as-Siyâm page 31.

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